Article L312-17
Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2014-158
du 20 février 2014 - art. 5 (V)
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.