Article L980-4
Transféré par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 35 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque semestre et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.