Article L920-9
Transféré par Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 3 () JORF 1er juillet 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 15 () JORF 26 juin 2004
Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.