Article L960-5
Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 III JORF 25 FEVRIER 1984
Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 32 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.