Article L960-3
Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11 III JORF 25 FEVRIER 1984
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 32 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984
I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :
a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle déterminée par décret à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.