Article L950-9
Abrogé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 44 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.
Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.