Article L751-13
Abrogé par Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 4 () JORF 27 mars 2004
Les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues par le présent titre , sont tenues , quelle que soit la clientèle visitée, d'être en possession d'une carte d'identité professionnelle de représentant.