Article L420-2
Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 IV JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile *ancienneté*.