Article L214-3
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 3
La constitution, la transformation ou la liquidation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.