Code du travail

Abrogé depuis le 01/01/2005Abrogé depuis le 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L221-9

Version en vigueur du 05/01/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 11
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

3. Débits de tabac ;

4. Magasins de fleurs naturelles ;

5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;

6. Etablissements de bains ;

7. Entreprises de journaux et d'information ;

8. Entreprises de spectacles ;

9. Musées et expositions ;

10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;

11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;

12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;

13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;

14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ;

15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement.

Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.