Article L225-3
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.