Article L225-2
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.