Article L223-7-1
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Création LOI 80-386 1980-05-30 ART. 3 II JORF 31 MAI 1980
Pour les salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7.
Des autorisations d'absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.