Un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu :
1° Pour les emplois à caractère saisonnier ;
2° Pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
[*Nota - Loi 85-1376 du 23 décembre 1985 art. 8 JORF 27 décembre :
Dérogation relative à l'emploi scientifique et technique.*]