Code du travail

En vigueur du 16/11/2001 au 26/07/2005En vigueur du 16 novembre 2001 au 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L122-3

Version en vigueur du 06/02/1982 au 12/08/1986Version en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986

Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982

Un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu :

1° Pour les emplois à caractère saisonnier ;

2° Pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.

A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.



[*Nota - Loi 85-1376 du 23 décembre 1985 art. 8 JORF 27 décembre :
Dérogation relative à l'emploi scientifique et technique.*]