Article L152-1-5
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.