Article L124-2-5
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 14 () JORF 14 juillet 1990
Modifié par Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 16 () JORF 14 juillet 1990
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.