Article D141-9
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,02 euros par jour.
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum de croissance.