Article D121-4
Transféré par Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991
Modifié par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 IV JORF 4 janvier 1987
L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.