Article 4 bis
Modifié par Arrêté 2002-02-20 art. 1 II JORF 21 février 2002
Abrogé par Arrêté 2004-12-22 art. 1 JORF 22 janvier 2005
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 226-2 et L. 226-6 du code rural, tout détenteur de bovins est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au vétérinaire sanitaire qu'il a désigné conformément à l'article 6 du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin âgé de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont il a la garde, quelle qu'en soit la cause.
Le vétérinaire sanitaire ainsi informé de la mort d'un bovin est tenu, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, de visiter l'élevage dans lequel est survenue la mort dans un délai n'excédant pas la demi-journée suivant la déclaration. Il procède à l'examen du cadavre et à la collecte des données épidémiologiques conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.