Arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins

En vigueur depuis le 09/10/2001En vigueur depuis le 09 octobre 2001

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Article 10

Version en vigueur depuis le 09/10/2001Version en vigueur depuis le 09 octobre 2001

Outre les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne sur le territoire national doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.