Article D351-1
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.
En application de l'article 8 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier code sont devenus les articles L. 221-36 et L. 221-37 du même code.