Annexe, art. 35
Les découvertes faites par un agent, dans le cadre de son activité, en service, appartiennent de droit à l'établissement public dont il relève, établissement qui seul aura le droit de prendre les brevets s'y rapportant, mais le brevet pourra porter le nom de l'inventeur.
Les découvertes ou inventions réalisées par l'agent avec ses propres moyens, hors de son service, lui appartiennent sans réserve et il sera libre de prendre à son nom tout brevet correspondant.