Annexe, art. 32
Les agents sont libres d'adhérer à toute organisation syndicale légalement constituée ayant leur préférence.
Les services et les exploitations ne peuvent prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard d'un agent statutaire et même temporaire.
L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou agissements contraires aux lois, décrets et règlements en vigueur.
Des tableaux d'affichage seront mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives et seront placés, outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus fréquentés par le personnel, tels que : vestiaires, lavabos, réfectoires, entrée des ateliers, etc.
Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis, d'un commun accord, par le directeur du service ou de l'exploitation et les organisations syndicales correspondantes.
Ils ne devront servir qu'à des communications d'ordre professionnel.