Annexe, art. 30
Paragraphe 1.
Il ne sera prononcé de changement de résidence d'office que dans l'intérêt du service.
Paragraphe 2.
Un changement de résidence ne peut avoir pour conséquence une diminution de gain annuel ni une perte d'ancienneté ni une suppression ni même une réduction d'avantages acquis.
Paragraphe 3.
Les frais de changement de résidence (déménagements, réemménagements) de l'agent et de sa famille, sont supportés par le service ou l'exploitation intéressés audit changement.
Une tarification forfaitaire sera établie à ce sujet par la commission supérieure nationale du personnel.
Paragraphe 4.
L'agent déplacé perçoit, en outre, à titre d'indemnité, une somme égale à deux mois de son salaire ou traitement.