Annexe, art. 29
Paragraphe 1.
La femme d'un chef de secteur, d'un gardien de poste ou d'un concierge (s'absentant d'une manière habituelle pour les besoins extérieurs du service) qui serait appelée d'une façon constante à remplacer son mari pour tout ou partie momentanée de ses fonctions, sera titularisée après une année d'activité.
Paragraphe 2.
Son salaire ou traitement qui pourra atteindre suivant la nature ou l'importance de son service et de ses sujétions jusqu'à 50 % du salaire de l'échelle n° 1 applicable dans l'exploitation, sera déterminé, après avis de la commission secondaire du personnel, en considération des directives fixées à ce sujet par la commission supérieure nationale.
Paragraphe 3.
Elle bénéficiera toujours pour le même coefficient de salaire ou traitement, des échelons d'ancienneté ou au choix de ladite échelle n° 1.
Paragraphe 4.
Les autres dispositions du présent statut lui seront intégralement applicables.