Annexe, art. 27
Paragraphe 1.
L'agent titularisé appelé à effectuer son service militaire légal, recevra pendant la durée légale de celui-ci :
Si, non marié et non soutien de famille, une indemnité égale au cinquième du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;
Si marié ou soutien de famille, une indemnité égale à 50 % du salaire qui était le sien au moment de son incorporation ;
Si marié et ayant un ou plusieurs enfants vivants, son salaire intégral.
A ces indemnités s'ajouteraient, le cas échéant, les allocations familiales auxquelles la situation de famille de l'intéressé lui ouvrirait droit s'il était en service.
Paragraphe 2.
L'agent statutaire appelé à effectuer une période d'instruction militaire, recevra, pendant cette période, l'intégralité de son salaire ou traitement ainsi que les allocations familiales et indemnités diverses et avantages en nature auxquels il aurait droit s'il était en service.
Paragraphe 3.
Dans ces deux cas, le temps ainsi passé en dehors du service ou de l'exploitation est considéré comme temps de présence pour l'avancement et pour la retraite.
Les intéressés convoqués à l'armée à l'un ou à l'autre de ces titres, doivent en aviser sans délai leur directeur de service ou d'exploitation.
Paragraphe 4.
En cas de mobilisation, les agents statutaires appelés sous les drapeaux ont droit, le cas échéant, à une indemnité égale à la différence entre leur salaire ou traitement (toutes allocations, indemnités, compléments ou avantages joints) et la solde militaire dont ils seraient appelés à bénéficier en tant que mobilisés.
Paragraphe 5.
En cas de décès sous les drapeaux d'un agent appelé pour une période d'instruction militaire ou pour cause de mobilisation, son conjoint ou, à défaut, ses enfants ou parents à charge, continueront à percevoir son salaire ou traitement intégral (allocations, indemnités et compléments joints).
Cet avantage sera maintenu pendant une durée de deux années ou jusqu'à l'attribution de la pension militaire ou de guerre ou administrative à laquelle les ayants droit susvisés pourraient prétendre.