Paragraphe 1.
Le salaire national de base applicable à l'ensemble des agents soumis au présent statut est fixé par voie d'accord collectif de branche. Cet accord s'impose dès sa signature à tous les employeurs dont le personnel relève du présent statut.
Paragraphe 2.
A ce salaire national de début (coefficient 100) s'ajoutent des majorations résidentielles locales et départementales fixées en fonction de coefficients dudit salaire national.
Ces majorations se décomposent en deux parties :
a) Une majoration en coefficients variables suivant les localités et départements, basés sur les différenciations de zone, fixées par le ministre du travail en ce qui est des salaires de l'industrie et du commerce.
b) Une majoration exceptionnelle temporaire pour certaines localités ou régions, saisonnières pour d'autres (villes ou régions touristiques, climatiques, etc.).
Paragraphe 3.
Les majorations susvisées s'ajoutent aux salaires et traitements dont elles constituent un élément composant ; elles sont prises en considération dans le salaire ou traitement et avec eux pour les cotisations, versements et participations aux prestations de toute nature, fixées au présent statut (art. 23, par. 4 et 8, art. 24, par. 2).
Paragraphe 4.
Le salaire national de début et les majorations résidentielles locales et départementales ci-dessus visées font l'objet d'une annexe au présent statut.
Cette annexe a pour titre : Annexe n° 1 - Salaires de base et majorations résidentielles locales et départementales.