Annexe, art. 5
Agents temporaires.
Dans les cas suivants :
a) Travaux de premier établissement ;
b) Grosses réparations pour l'exécution desquelles l'effectif normal du personnel est insuffisant,
des agents de toutes catégories professionnelles peuvent être engagés à titre strictement temporaire et pour des périodes ne pouvant dépasser la durée des travaux pour lesquels ils ont été spécialement appelés.
Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l'industrie privée en matière de durée du travail, de congés payés et de sécurité sociale.
Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l'industrie privée pour le corps de métier auquel appartient l'intéressé, compte tenu des régions d'embauche et d'utilisation.
Les agents temporaires qui ont été ainsi utilisés pendant des périodes dont la durée totalisée égale deux années, bénéficieront d'un droit de priorité pour leur admission comme agents stagiaires s'ils remplissent d'autre part les conditions fixées par le présent statut.