Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 13/09/1959En vigueur depuis le 13 septembre 1959

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Article 74

Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions.

Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits, les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.