Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

En vigueur depuis le 06/11/1951En vigueur depuis le 06 novembre 1951

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 65

Version en vigueur depuis le 06/11/1951Version en vigueur depuis le 06 novembre 1951

I. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 56, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câble indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.

II. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal.

III. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.