Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes

En vigueur depuis le 01/08/1956En vigueur depuis le 01 août 1956

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/08/1956Version en vigueur depuis le 01 août 1956

A la vente au détail, l'indication du nom de la variété doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte dans tous les cas où cette indication figure sur les emballages dans lesquels la marchandise est livrée aux détaillants.

De même, les lots de fruits ou légumes importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.