Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes

En vigueur depuis le 09/08/1956En vigueur depuis le 09 août 1956

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Article 15

Version en vigueur depuis le 09/08/1956Version en vigueur depuis le 09 août 1956

Tous les colis de fruits et légumes importés doivent porter l'indication du pays d'origine de façon apparente et en caractères d'au moins deux centimètres de hauteur.

Lorsque ces colis renferment des emballages fractionnaires ou unitaires (y compris les papillotes), ces derniers emballages doivent également porter l'indication du pays d'origine en caractères d'au moins 4 mm de hauteur.

Cette indication doit figurer, en outre, sur les factures et bons de livraison concernant les marchandises en question.

Les fruits et légumes importés doivent, sauf justification valable, parvenir dans les emballages d'origine jusqu'au stade de la vente au détail.