Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes

En vigueur depuis le 09/08/1956En vigueur depuis le 09 août 1956

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/08/1956Version en vigueur depuis le 09 août 1956

Tous les récipients, sacs ou emballages renfermant des fruits ou des légumes destinés à la vente doivent porter le nom et l'adresse (ou l'identification) de l'emballeur et de l'expéditeur selon les modalités prévues par la loi du 29 juin 1934 et l'arrêté du 18 juin 1935.

Ils doivent, en outre, comporter, soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée, les mentions suivantes en langue française :

- S'il s'agit de produits présentés à la vente sous la dénomination "normalisés", ou sous l'un des qualificatifs prévus par les normes officiellement homologuées, les indications prescrites par lesdites normes.

- S'il s'agit de tous autres produits :

a) L'indication du nom de l'espèce et, s'il y a lieu, de la variété ;

b) L'indication du poids dans les cas et selon les modalités qui seront précisées par instruction conjointe des secrétaires d'Etat cosignataires du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après.