Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes

En vigueur depuis le 01/08/1956En vigueur depuis le 01 août 1956

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/08/1956Version en vigueur depuis le 01 août 1956

Les fruits et légumes conditionnés en emballages renfermant moins de 5 kg de marchandises doivent avoir fait l'objet d'un triage assurant leur homogénéité du point de vue de la qualité, du calibre et de la variété.

Ces colis doivent porter les mentions prévues à l'article 14 ci-après et l'indication du poids net qu'ils renferment.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits présentés avec référence à une norme homologuée prévoyant le remplacement de la mention du poids net par celles du nombre et du calibre, le marquage du poids net n'est pas obligatoire.