Article 13
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 6 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
En cas d'infraction aux règles visées aux articles 11 et 12, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation soient transférés dans une ou plusieurs autres installations fixes ou mobiles qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.