Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er de la présente loi, les autorisations de programme et les dépenses ordinaires inscrites au budget civil de recherche et de développement technologique progresseront à un rythme moyen annuel minimal de 4 p. 100 en volume pendant la durée du plan triennal pour la recherche et la technologie.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.