Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie

En vigueur depuis le 10/02/1984En vigueur depuis le 10 février 1984

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/02/1984Version en vigueur depuis le 10 février 1984

Créé par Arrêté 21/A 1984-02-09 BOCC n° 4, 10 février 1984

Pour les saisons de printemps et d'été 1984, les prix toutes taxes comprises et services compris de toutes les prestations rendues par les établissements hôteliers saisonniers ne pourront excéder ceux licitement pratiqués au cours du printemps et de l'été 1982, majorés de 11,6%.