Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur du 31/03/2017 au 01/07/2021En vigueur du 31 mars 2017 au 01 juillet 2021

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Article 74

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par le service des douanes.