Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

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Article 19

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

I. - La franchise est subordonnée à la production au service des douanes d'un certificat délivré par un notaire ou par toute autorité compétente du pays d'exportation, comportant l'inventaire détaillé des biens constituant l'héritage et établissant que ces biens sont échus au destinataire par voie successorale.

II. - L'importation, qui peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, doit être réalisée dans un délai de deux ans après l'envoi en possession des biens.