Décret n°2003-831 du 26 août 2003 portant application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte

En vigueur depuis le 31/08/2003En vigueur depuis le 31 août 2003

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Article 7

Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

Sauf cas de force majeure, la franchise n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte.

L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé à l'alinéa précédent.