Annexe art. 3
Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers de ses membres.
Les délibérations du comité technique sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 36, alinéa 4, du règlement général des marchés.
Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.