Article 9
Sont dispensés de cet enregistrement les opérateurs suivants :
les transitaires en douane ;
les transporteurs d'animaux ;
les opérateurs procédant à des échanges d'animaux des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de leur participation à des expositions ou des concours, ou d'animaux, de semences ou embryons des espèces autres que bovine, porcine, ovine ou caprine en vue de la conservation des espèces, de la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, ou de l'élevage d'animaux aux fins de cette recherche ;
les éleveurs destinataires finaux d'animaux introduits sur le territoire national par un opérateur autre qu'eux-mêmes.