Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation des modifications des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 10/04/1982En vigueur depuis le 10 avril 1982

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Annexe art. 63

Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

Conformément à l'article 9 du livre III, titre Ier, du code du travail, les ressources du fonds commun autres que celles de la réserve spéciale ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une répartition entre les membres de la compagnie. Elles doivent être dévolues, après apurement des comptes, à telle organisation syndicale ou telle oeuvre désignée par l'assemblée générale.