Annexe art. 63
Conformément à l'article 9 du livre III, titre Ier, du code du travail, les ressources du fonds commun autres que celles de la réserve spéciale ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une répartition entre les membres de la compagnie. Elles doivent être dévolues, après apurement des comptes, à telle organisation syndicale ou telle oeuvre désignée par l'assemblée générale.