Annexe art. 53
Lorsque le conseil de direction a connaissance d'une affaire disciplinaire, il peut déléguer un ou plusieurs de ses membres à l'effet de réunir toutes informations, d'entendre l'intéressé et ses observations, et de lui faire rapport à cet effet. Sans attendre les conclusions de ce rapport, le conseil de direction peut prendre toutes mesures conservatoires.