Annexe art. 51
Toute infraction d'un commissionnaire agréé à la réglementation en vigueur et aux présents statuts, tout manquement aux règles arrêtées soit par l'assemblée, soit par le conseil de direction, de même que tout agissement contraire à l'honneur ou à la correction commerciale, donnent lieu à une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de direction de la compagnie.
Est notamment passible de sanction tout commissionnaire agréé qui se soustrait aux obligations financières résultant soit des présents statuts, soit des décisions prises par les organismes statutaires habilités, ou qui consent directement ou indirectement des réductions ou des ristournes sur commissions autres que celles autorisées par les présents statuts ou par le conseil de direction.
Est également passible d'une sanction disciplinaire tout commissionnaire agréé qui a recours à une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, ou qui tolère une telle publicité de la part d'un intermédiaire.