Annexe art. 15
Lorsqu'un commissionnaire agréé cesse de remplir une des conditions exigées pour être inscrit sur la liste des commissionnaires agréés le conseil de direction le met en demeure, dans un délai fixé par lui, de fournir ses explications. Au vu de ses explications, le conseil de direction a un délai de dix jours maximum pour prononcer ou non la radiation du commissionnaire agréé de la liste des membres de la compagnie.
Lorsqu'une société n'a qu'un représentant qualifié et que celui-ci cesse de satisfaire aux conditions exigées par l'article 14, cette société est tenue de proposer au conseil de direction la désignation d'une nouvelle personne destinée à agir pour son compte en qualité de commissionnaire agréé.