Annexe art. 10
Sans attendre l'expiration du délai d'affichage, le président saisit de la demande d'admission une commission qui, conformément au 6 du paragraphe A de l'article 21 du règlement général, sera chargée d'examiner l'aptitude professionnelle du candidat ou des personnes physiques appelées à représenter une société.
Cette commission sera composée :
- de quatre commissionnaires agréés autres que ceux ayant parrainé la candidature et dont deux au moins seront membres du conseil de direction ;
- du commissaire du Gouvernement près la bourse de commerce de Paris.
L'examen auquel il sera procédé portera plus particulièrement sur les connaissances du candidat relatives aux techniques et aux règles des marchés à terme de marchandises en France et à l'étranger, aux règles professionnelles ainsi qu'aux règles de la procédure arbitrale. Cet examen se déroulera selon les modalités arrêtées par décision du conseil de direction.
La commission d'examen remettra son rapport au président de la compagnie dans les quinze jours de sa saisine.