Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation des modifications des statuts de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris

En vigueur depuis le 10/04/1982En vigueur depuis le 10 avril 1982

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Annexe art. 8

Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

Dès son admission en qualité de commissionnaire agréé, la société ou la personne physique doit, avant d'entrer en fonction :

- verser un droit d'admission dont le montant est fixé par le conseil de direction, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 50 p. 100 du montant prévu au 7 du paragraphe A de l'article 7 ;

- déposer à la caisse mutuelle de garantie un versement représentant 50 p. 100 du montant prévu au 7 du paragraphe A de l'article 7.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au commissionnaire agréé personne physique qui renoncerait à ce statut pour celui de société commerciale ni à son conjoint survivant ou à ses héritiers en ligne directe qui désireraient prendre sa suite.

De même, les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux sociétés commerciales issues par voie d'apport, fusion ou scission d'une société commerciale déjà inscrite en qualité de commissionnaire agréé.