Annexe art. 33
Il est institué un comité technique auprès de chaque marché ; le comité technique :
Exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement et le règlement particulier du marché auprès duquel il a été créé ;
Veille à l'application des dispositions légales et réglementaires concernant le marché ;
Prend les mesures propres à assurer le fonctionnement du marché intéressé à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du comité de direction ;
Détermine la journée de bourse, et les mois de cotation, et peut fixer des limites à la fluctuation des cours dans les conditions prévues au règlement particulier ;
Veille à la régularité et à la sincérité des cotations et détermine le cours servant de base aux appels de marges ;
Interrompt les cotations dans les conditions fixées à l'article 16 du présent règlement ;
Signale au comité de direction et à la compagnie des commissionnaires agréés toute irrégularité ou anomalie qu'il constate sur le marché réglementé intéressé ;
Etablit un rapport mensuel sur l'activité du marché et l'adresse au comité de direction ;
Propose à la compagnie des commissionnaires agréés la liste des clients visés à l'article 6 du présent règlement.