Article 7
Les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole sont tenus de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échange ou de groupement, les dispositions nécessaires à la mise en place des produits jusqu'au consommateur.
Ces dispositions feront en tant que de besoin l'objet de décisions du ministre chargé des hydrocarbures.